Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
269. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le stockage et le traitement de résidus de balayage de rue en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  les résidus proviennent des opérations printanières de nettoyage des bordures de routes et des rues d’une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2°  les résidus sont composés de sable et d’abrasifs et le traitement de ces résidus vise à en retirer les contaminants et les impuretés;
3°  à la suite du traitement, les résidus sont réutilisés comme abrasif hivernal ou sont valorisés dans le cadre d’une activité autorisée;
4°  le volume total des matières stockées sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
5°  les aires de stockage et de traitement sont:
a)  aménagées sur une surface étanche;
b)  munies d’un système de collecte des eaux pluviales dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de gestion des eaux pluviales;
c)  munies d’un système de collecte des eaux en contact avec les résidus de balayage de rue dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 269.
En vig.: 2020-12-31
269. Sont admissibles à une déclaration de conformité, le stockage et le traitement de résidus de balayage de rue en vue de leur valorisation, aux conditions suivantes:
1°  les résidus proviennent des opérations printanières de nettoyage des bordures de routes et des rues d’une municipalité de moins de 5 000 habitants;
2°  les résidus sont composés de sable et d’abrasifs et le traitement de ces résidus vise à en retirer les contaminants et les impuretés;
3°  à la suite du traitement, les résidus sont réutilisés comme abrasif hivernal ou sont valorisés dans le cadre d’une activité autorisée;
4°  le volume total des matières stockées sur le site est en tout temps inférieur ou égal à 300 m3;
5°  les aires de stockage et de traitement sont:
a)  aménagées sur une surface étanche;
b)  munies d’un système de collecte des eaux pluviales dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de gestion des eaux pluviales;
c)  munies d’un système de collecte des eaux en contact avec les résidus de balayage de rue dont le rejet s’effectue vers l’environnement ou vers un système de collecte des eaux de lixiviation dont le rejet s’effectue vers un ouvrage municipal d’assainissement des eaux ou vers un système de traitement des eaux autorisé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
D. 871-2020, a. 269.